M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
42. Les Producteurs autorisent le transfert de quota hors du système centralisé de vente des quotas lorsqu’il survient dans l’un des cas suivants:
1°  à la suite du changement du régime juridique du producteur titulaire de quota à la condition qu’il n’y ait pas de modification de l’identité des personnes physiques qui sont impliquées dans le producteur soit comme propriétaire de l’entreprise ou comme associé ou actionnaire;
2°  à la suite de l’acquisition complète d’un quota qui respecte les conditions suivantes:
i.  un producteur titulaire de quota transfère, directement ou indirectement, tout son quota à une personne ou une société;
ii.  immédiatement avant le transfert de quota, le producteur titulaire de ce quota a, comme associés ou actionnaires, directement ou indirectement, les mêmes personnes physiques depuis au moins 5 ans;
iii.  immédiatement avant le transfert de quota, le quota est produit sur le même lieu depuis au moins 5 ans;
iv.  à la suite du transfert de quota, la personne l’ayant acquis, directement ou indirectement, ne détient que le quota qui lui est ainsi transféré;
v.  le lieu où est exploité le quota demeure le même pour les 5 années suivant le transfert;
vi.  le bâtiment d’élevage où est exploité le quota est approprié pour la production laitière pour les 5 années suivant le transfert de quota, en ce que, notamment, sa capacité d’hébergement est adéquate, il respecte les normes environnementales et municipales, il n’est pas désuet et il ne fait pas l’objet d’une expropriation;
3°  à la suite de la cession d’un quota d’au moins 12 kg de matière grasse par jour par un producteur titulaire de quota à un descendant direct, à la condition que:
i.  le producteur titulaire du quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  le descendant direct acquière le quota:
a)  directement;
b)  indirectement par l’entremise d’une personne morale ou société dont il détient au moins 79% des actions de chaque catégorie d’actions ou des parts sociales, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale dont il détient seul le contrôle et la totalité des actions ou des parts sociales émises;
iii.  à la suite de l’acquisition, le descendant direct détient, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
iv.  à la suite de la cession, le quota acquis soit produit:
a)  lorsque le descendant direct a acquis, directement ou indirectement, la totalité du quota, sur la même unité de production que celle où le producteur cessionnaire le produisait ou sur une autre conformément à l’article 6.3;
b)  lorsque le descendant direct a acquis, directement ou indirectement, le quota en partie, sur une unité de production où aucun quota n’était exploité immédiatement avant la cession;
4°  à la suite d’une cession, en totalité ou en partie, du capital-actions ou des parts sociales d’un producteur titulaire de quota en faveur d’un descendant direct d’un de ses actionnaires ou associés, à la condition que:
i.  le producteur titulaire de quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  l’actionnaire ou l’associé du producteur titulaire de quota qui s’apprête à céder ses actions ou parts sociales, le détienne depuis au moins 5 ans;
iii.  l’actionnaire ou l’associé du producteur titulaire de quota dont le descendant direct reçoit des actions ou des parts sociales, détienne ses propres actions ou parts sociales depuis au moins 5 ans;
iv.  le descendant direct acquière le quota:
a)  directement;
b)  indirectement par l’entremise d’une personne morale ou d’une société dont il détient au moins 79% des actions de chaque catégorie d’actions ou des parts sociales, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale dont il détient seul le contrôle et la totalité des actions ou des parts sociales émises;
v.  à la suite du transfert d’actions ou de parts sociales, le descendant direct ne détienne, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
5°  à la suite d’un transfert partiel d’actions ou de parts sociales d’un producteur titulaire de quota en faveur d’une personne autre qu’un descendant direct de l’un de ses actionnaires ou associés, à la condition que:
i.  le producteur titulaire de quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  immédiatement avant le transfert d’actions ou de parts sociales, le quota soit produit sur le même lieu depuis au moins 5 ans;
iii.  la personne physique acquière, directement ou indirectement, les actions ou parts sociales de ce producteur titulaire. Elle ne peut cependant les acquérir par l’entremise d’une fiducie ou d’une coopérative;
iv.  à la suite du transfert d’actions ou de parts sociales, la personne qui détient les actions ou les parts sociales ainsi cédées ne détienne, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
v.  le lieu où est exploité le quota demeure le même pour les 5 années suivant le transfert;
vi.  le bâtiment d’élevage où est exploité le quota soit approprié pour la production laitière pour les 5 années suivant le transfert de quota, en ce que, notamment, sa capacité d’hébergement est adéquate, il respecte les normes environnementales et municipales, il n’est pas désuet et il ne fait pas l’objet d’une expropriation.
Pour l’application de la présente section, un quota est réputé être transféré indirectement lorsque quiconque procède à l’acquisition d’actions ou d’une participation dans une personne morale ou une société, directement ou indirectement, titulaire de quota.
On entend par «descendant direct», le fils, la fille, le petit-fils ou la petite-fille d’un producteur titulaire de quota ou d’un de ses actionnaires ou associés.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 9.
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 3 conditions suivantes:
1°  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
2°  le lieu où est exploité le quota ne change pas;
3°  le quota est exploité sur le lieu depuis au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du conseil régional, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par Les Producteurs, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3; Décision 10389, a. 3.
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 3 conditions suivantes:
1°  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
2°  le lieu où est exploité le quota ne change pas;
3°  le quota est exploité sur le lieu depuis au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3.
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 2 conditions suivantes:
1°  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
2°  le lieu où est exploité le quota ne change pas.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3.